(9) Pour pouvoir bénéficier de la protection des données instaurée à l’article 21 du règlement (CE) no 1924/2006, les demandes de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur doivent être justifiées et toutes les données conservées dans une partie distincte de la demande.
Règlement (CE) n° 353/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008R0353)
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