Règlement (CE) n° 357/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 357/2008
RattachementRèglement (CE) n° 357/2008
Versionacte d'origine du 22/04/2008 (CELEX 32008R0357)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 357/2008EUR-Lex →

(7) Il existe donc une base scientifique justifiant la révision de la limite d’âge pour le retrait de certains matériels à risque spécifiés chez les bovins, notamment en ce qui concerne la colonne vertébrale. Eu égard à l’évolution de l’infectivité dans le système nerveux central pendant la période d’incubation, à la structure d’âge des cas positifs d’ESB et à la diminution de l’exposition des bovins nés après le 1er janvier 2001, la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins, en tant que matériels à risque spécifiés peut être portée de vingt-quatre à trente mois. Dès lors, il y a lieu de modifier la définition des matériels à risque spécifiés faisant l’objet de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).