«ANNEXE XI bis
COMMERCIALISATION DES VIANDES ISSUES DE BOVINS ÂGÉS DE DOUZE MOIS AU PLUS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 113 ter
I. Définition
Aux fins de la présente annexe, on entend par “viandes” l’ensemble des carcasses, des viandes avec ou sans os, et des abats découpés ou non, destinés à la consommation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l’état frais, congelé ou surgelé, conditionnés ou emballés ou non.
II. Classement des bovins âgés de douze mois au plus à l’abattoir
Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l’autorité compétente visée au point VII.1 de la présente annexe, dans l’une des catégories suivantes:
A) catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois
lettre d’identification de la catégorie: V;
B) catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois
lettre d’identification de la catégorie: Z.
Ce classement est réalisé sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, sur la base des données figurant dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
III. Dénominations de vente
1. La dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE.
2. Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:
A) Pour les viandes issues de bovins de la catégorie V:
| Pays de commercialisation | Dénominations de vente à utiliser
| Belgique | veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
| Bulgarie | месо от малки телета
| République tchèque | telecí
| Danemark | lyst kalvekød
| Allemagne | Kalbfleisch
| Estonie | vasikaliha
| Grèce | μοσχάρι γάλακτος
| Espagne | ternera blanca, carne de ternera blanca
| France | veau, viande de veau
| Irlande | veal
| Italie | vitello, carne di vitello
| Chypre | μοσχάρι γάλακτος
| Lettonie | teļa gaļa
| Lituanie | veršiena
| Luxembourg | veau, viande de veau/Kalbfleisch
| Hongrie | borjúhús
| Malte | vitella
| Pays-Bas | kalfsvlees
| Autriche | Kalbfleisch
| Pologne | cielęcina
| Portugal | vitela
| Roumanie | carne de vițel
| Slovénie | teletina
| Slovaquie | teľacie mäso
| Finlande | vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
| Suède | ljust kalvkött
| Royaume-Uni | veal
B) Pour les viandes issues de bovins de la catégorie Z:
| Pays de commercialisation | Dénominations de vente à utiliser
| Belgique | jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch
| Bulgarie | телешко месо
| République tchèque | hovězí maso z mladého skotu
| Danemark | kalvekød
| Allemagne | Jungrindfleisch
| Estonie | noorloomaliha
| Grèce | νεαρό μοσχάρι
| Espagne | ternera, carne de ternera
| France | jeune bovin, viande de jeune bovin
| Irlande | rosé veal
| Italie | vitellone, carne di vitellone
| Chypre | νεαρό μοσχάρι
| Lettonie | jaunlopa gaļa
| Lituanie | jautiena
| Luxembourg | jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch
| Hongrie | növendék marha húsa
| Malte | vitellun
| Pays-Bas | rosé kalfsvlees
| Autriche | Jungrindfleisch
| Pologne | młoda wołowina
| Portugal | vitelão
| Roumanie | carne de tineret bovin
| Slovénie | meso težjih telet
| Slovaquie | mäso z mladého dobytka
| Finlande | vasikanliha/kalvkött
| Suède | kalvkött
| Royaume-Uni | beef
3. Les dénominations de vente visées au point 2 peuvent être complétées par l’indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l’abat concernés.
4. Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au point 2 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.
En particulier, les termes “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” et “teletina” ne sont pas utilisés dans une dénomination de vente ni indiqués sur l’étiquetage des viandes issues de bovins âgés de plus de douze mois.
IV. Informations obligatoires sur l’étiquette
1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et des articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus des étiquettes comportant les informations ci-après:
a) l’âge à l’abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme “âge à l'abattage: 8 mois au plus” pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois ou “âge au moment de l’abattage: entre 8 et 12 mois” pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois;
b) la dénomination de vente conformément au point III de la présente annexe.
Toutefois, par dérogation au point a), les opérateurs peuvent, à chaque étape de la production et de la commercialisation à l’exception de la mise en vente au consommateur final, remplacer l’âge au moment de l’abattage par la lettre d’identification de la catégorie prévue au point II de la présente annexe.
2. Pour les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.
V. Informations facultatives sur l’étiquette
Les opérateurs peuvent compléter les informations obligatoires visées au point IV par des informations facultatives approuvées conformément à la procédure prévue à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1760/2000.
VI. Enregistrement
À chaque étape de la production et de la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, les opérateurs, afin de garantir la véracité des informations d’étiquetage visées aux points IV et V, enregistrent notamment les informations suivantes:
a) l’indication du numéro d’identification et de la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l’abattoir;
b) l’indication d’un numéro de référence permettant d’établir le lien entre, d’une part, l’identification des animaux dont sont issues les viandes et, d’autre part, la dénomination de vente, l’âge à l’abattage et la lettre d’identification de la catégorie figurant sur l’étiquette de ces viandes;
c) l’indication de la date d’arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l’établissement, pour garantir l’établissement d’une corrélation entre les arrivées et les départs.
VII. Contrôles officiels
1. Avant le 1er juillet 2008, les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l’application de l’article 113 ter et de la présente annexe et en informent la Commission.
2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
3. La Commission, conjointement avec les autorités compétentes, vérifie que les États membres se conforment aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.
4. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.
5. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l’aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l’accomplissement de ses tâches.
VIII. Viandes importées de pays tiers
1. Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus importées de pays tiers sont commercialisées dans la Communauté conformément aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.
2. Un opérateur d’un pays tiers qui souhaite mettre sur le marché communautaire des viandes visées au point 1 soumet ses activités au contrôle de l’autorité compétente désignée par ledit pays tiers ou, à défaut, d’un organisme tiers indépendant. L’organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65 (“Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits”).
3. L’autorité compétente désignée ou, le cas échéant, l’organisme tiers indépendant, garantit qu’il est satisfait aux exigences de l’article 113 ter et de la présente annexe.
IX. Sanctions
Sans préjudice d’éventuelles dispositions spécifiques adoptées par la Commission conformément à l’article 194 du présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions relatives aux sanctions à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2009, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»