Règlement (CE) n° 361/2008 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0361-20080514 du 14/05/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 361/2008
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 361/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0361-20080514)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 361/2008EUR-Lex →

«ANNEXE VII bis

CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a) “pourcentage au niveau de l’État membre”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné;

b) “pourcentage commun”, le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 2, premier alinéa;

c) “réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2. Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE VII ter

CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a) “pourcentage applicable”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée;

b) “pourcentage commun au niveau de l’État membre”, le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné:

Qty/Σ [(1 – R/K) × Q]

avec

Qtyquantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis, point 1 a),

Rabandon visé au point c) pour une entreprise donnée,

Qquota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010,

Kchiffre calculé au point d),

Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro;

c) “abandon”, le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 318/2006 et à l’article 60, paragraphes 1 à 3, du présent règlement;

d) “K” est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable le 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2. Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE VII quater

CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 bis, PARAGRAPHE 1

1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a) “coefficient au niveau de l’État membre”, le coefficient à fixer conformément au point 2;

b) “réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté;

c) “coefficient”, le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 52, paragraphe 2.

2. Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le pourcentage applicable est égal à 1.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0361-20080514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).