Règlement (CE) n° 361/2008 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0361-20080514 du 14/05/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 361/2008
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 361/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0361-20080514)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 361/2008EUR-Lex →

«ANNEXE XVI bis

LISTE LIMITATIVE DES RÈGLES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTENDUES AUX PRODUCTEURS NON MEMBRES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 125 septies ET 125 terdecies

1. Règles de connaissance de la production

a) déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété;

b) communication des semis et plantations;

c) déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété;

d) déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété;

e) déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété;

f) information sur les capacités de stockage.

2. Règles de production

a) choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle;

b) éclaircissage des vergers.

3. Règles de commercialisation

a) dates prévues pour le début de la récolte et échelonnement de la commercialisation;

b) critères minimaux de qualité et de calibre;

c) conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché;

d) indication relative à l’origine du produit.

4. Règles de protection de l’environnement

a) usage des engrais et fumiers;

b) usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures;

c) teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d’engrais;

d) règles relatives à l’élimination des sous-produits et matériels usagés;

e) règles relatives aux produits retirés du marché.

5. Règles relatives à la promotion et à la communication dans le contexte de la prévention et de la gestion des crises, au sens de l’article 103 quater, paragraphe 2, point c).»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0361-20080514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).