(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 577/98, des modalités d’application sont nécessaires afin de définir la codification des variables à utiliser pour la transmission des données.
Règlement (CE) n° 377/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 377/2008
RattachementRèglement (CE) n° 377/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0377)
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