(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 577/98, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête, une liste de variables, ci-après dénommées «variables structurelles», qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. Il y a donc lieu de définir les conditions d’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte des données des variables structurelles.
Règlement (CE) n° 377/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 377/2008
RattachementRèglement (CE) n° 377/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0377)
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