Règlement (CE) n° 377/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 377/2008
RattachementRèglement (CE) n° 377/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0377)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 377/2008EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 577/98, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête, une liste de variables, ci-après dénommées «variables structurelles», qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. Il y a donc lieu de définir les conditions d’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte des données des variables structurelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).