(4) Au vu de l’importance des données sur l’emploi et le chômage, les totaux pour ces indicateurs doivent être cohérents, qu’ils soient issus du sous-échantillon annuel ou qu’ils soient calculés sur la base d’une moyenne annuelle des quatre échantillons trimestriels complets.
Règlement (CE) n° 377/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 377/2008
RattachementRèglement (CE) n° 377/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0377)
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