(7) Le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles définit la codification à employer pour la transmission des données à compter de 2006. Il est cependant nécessaire de modifier les modalités de codification à partir de l’année 2009 pour tenir compte des changements apportés concernant deux variables (domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau le plus élevé dans l’enseignement ou la formation et salaire mensuel de l’emploi principal), adapter les colonnes de transmission en conséquence et corriger certaines omissions et erreurs concernant le filtre pour d’autres variables. Il y a lieu dès lors que le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission soit abrogé à compter du 1er janvier 2009.
Règlement (CE) n° 377/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 377/2008
RattachementRèglement (CE) n° 377/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0377)
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