(8) Le présent règlement n’établit que les spécifications qui n’ont pas de caractère secret. Il y a lieu de compléter ces spécifications par d’autres qui peuvent rester secrètes pour prévenir la contrefaçon et les falsifications et qui ne peuvent comporter de données à caractère personnel ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d’arrêter ces spécifications complémentaires à la Commission, qui devrait être assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
Règlement (CE) n° 380/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 380/2008
RattachementRèglement (CE) n° 380/2008
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008R0380)
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