(1) L'article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit qu'un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.
Règlement (CE) n° 415/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 415/2008
RattachementRèglement (CE) n° 415/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0415)
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