Règlement (CE) n° 415/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 415/2008
RattachementRèglement (CE) n° 415/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0415)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 415/2008EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).