(5) Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2007/2008 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2006/2007; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» des quantités de référence supplémentaires.
Règlement (CE) n° 415/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 415/2008
RattachementRèglement (CE) n° 415/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0415)
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