(6) Il convient donc d'établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.
Règlement (CE) n° 415/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 415/2008
RattachementRèglement (CE) n° 415/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0415)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.