(3) Conformément à l’article 233 du traité, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Des mesures additionnelles doivent donc être prises en ce qui concerne le règlement (CEE) no 3600/92, notamment à l’égard des délais de communication des résultats d’essais ou d’informations supplémentaires.
Règlement (CE) n° 416/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2008
RattachementRèglement (CE) n° 416/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0416)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.