(4) Ces mesures additionnelles doivent tenir compte de la situation de fait unique de l’arrêt dans l’affaire C-326/05 P. Industrias Químicas del Vallés (IQV) n’a jamais introduit de dossier complet, mais souhaitait invoquer des études présentées par un autre auteur de notification. IQV a prétendu qu’il lui suffirait d’ajouter tout élément absent du dossier de cet autre auteur, qui présentait d’ailleurs également des lacunes. L’autre auteur de notification, qui avait retiré sa demande entre-temps, n’a pas autorisé IQV à accéder au dossier. Pendant toute la durée de la procédure, la Commission a insisté sur le fait qu’il appartenait à IQV de démontrer que le métalaxyl remplit les critères requis pour figurer à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette position n’a pas été remise en cause par la Cour. IQV n’ayant pas accès au dossier de l’autre auteur de notification, la Commission a estimé que l’évaluation par les pairs ne pouvait être menée à bien, puisque celle-ci donnerait lieu à des questions relatives aux études faisant partie de l’autre dossier. IQV, s’étant vu refuser l’accès à ce dossier, n’aurait pas été en mesure de répondre à ces questions. L’État membre rapporteur a remis le projet de rapport d’évaluation sur cette substance le 26 janvier 2001, qui se fondait sur toutes les études disponibles à l’époque. Au cours de l’évaluation, cependant, il est apparu que les lacunes relevées dans les données disponibles étaient de nature telle que l’inscription de la substance concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE n’était pas envisageable.
Règlement (CE) n° 416/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2008
RattachementRèglement (CE) n° 416/2008
Versionacte d'origine du 08/05/2008 (CELEX 32008R0416)
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