Règlement (CE) n° 429/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0429-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 429/2008
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 429/2008
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02008R0429-20210327)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 429/2008EUR-Lex →

Les définitions ci-après s'appliquent aux fins du présent règlement:

1) «animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires»: animaux appartenant à une espèce normalement nourrie, élevée ou détenue, mais qui n'est pas consommée par l'homme, à l'exception des chevaux;

2) «espèces mineures»: animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets (y compris les poules pondeuses), les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0429-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).