(11) En ce qui concerne les additifs déjà autorisés sans limitation dans le temps en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil, le demandeur doit, s'il n'existe pas d'études disponibles, avoir la possibilité de démontrer leur efficacité par tout autre matériel disponible à cet effet, concernant en particulier l'utilisation de longue date de l'additif concerné.
Règlement (CE) n° 429/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 429/2008
RattachementRèglement (CE) n° 429/2008
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008R0429)
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