Article 1
L'enregistrement des dénominations figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/05/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, les demandes de l'Allemagne pour l’annulation de l'enregistrement des dénominations «Löwensteiner Mineralquelle», «Bad Niedernauer Quelle», «Kisslegger Mineralquelle», «Teinacher Mineralquellen», «Lieler Quelle», «Gemminger Mineralquelle» et «Überkinger Mineralquellen» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, l'enregistrement de ces dénominations doit donc être annulé.
(3) À la lumière de ces éléments, ces dénominations doivent donc être supprimées du «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées».
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,
L'enregistrement des dénominations figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.2.Eaux minérales naturelles et eaux de source
ALLEMAGNE
Löwensteiner Mineralquelle (AOP)
Bad Niedernauer Quelle (AOP)
Kisslegger Mineralquelle (AOP)
Teinacher Mineralquellen (AOP)
Lieler Quelle (AOP)
Gemminger Mineralquelle (AOP)
Überkinger Mineralquellen (AOP)