1. Les mesures suivantes, visant à la mise en œuvre et à l’actualisation du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2:
a) décisions à prendre en cas de problèmes posés par la mise en œuvre de la CPA, y compris l’affectation de produits dans des classes spécifiques, et
b) mesures techniques assurant le passage parfaitement coordonné de la version précédente de la CPA à la nouvelle.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant l’annexe pour tenir compte des évolutions technologiques ou économiques ou pour l’harmoniser avec d’autres classifications économiques et sociales.
Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
3. Il doit être tenu compte du principe selon lequel les bénéfices de l’actualisation de la CPA doivent être supérieurs à ses coûts, ainsi que du principe voulant que les coûts et charges supplémentaires restent dans une limite raisonnable.