(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’une nouvelle CPA, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 451/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2008
RattachementRèglement (CE) n° 451/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0451)
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