(8) L’établissement d’une classification statistique commune des produits associée aux activités économiques ne crée, en soi, aucune obligation pour les États membres de collecter, de publier ou de fournir des données. Seule l’utilisation par les États membres de classifications de produits liées à la classification communautaire permet de fournir des informations intégrées avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur.
Règlement (CE) n° 451/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2008
RattachementRèglement (CE) n° 451/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0451)
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