Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).
Règlement (CE) n° 452/2008 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0452-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 452/2008
IntituléTransmission de microdonnées relatives à des individus
RattachementRèglement (CE) n° 452/2008
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02008R0452-20210101)
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