Règlement (CE) n° 452/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R0452-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 452/2008
IntituléTransmission de microdonnées relatives à des individus
RattachementRèglement (CE) n° 452/2008
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02008R0452-20210101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 452/2008EUR-Lex →

Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0452-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).