1. Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, y compris les mesures visant à tenir compte de l’évolution économique et technique en matière de collecte, de transmission et de traitement des données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3, en vue de garantir la transmission de données de haute qualité:
a) la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques;
b) les ventilations des caractéristiques;
c) la période d’observation et les délais de transmission des résultats;
d) les exigences de qualité, y compris la précision requise;
e) le cadre des rapports de qualité.
Si ces mesures nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 tiennent compte:
a) pour les deux domaines, de la charge éventuellement supportée par les institutions éducatives et les individus;
b) pour les deux domaines, des résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3;
c) pour le domaine no 1, des accords les plus récents entre l’ISU, l’OCDE et la Commission (Eurostat) concernant les concepts, les définitions, le format de collecte des données, les modalités de traitement, la périodicité et les délais pour la transmission des résultats;
d) pour le domaine no 2, de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources existantes de données communautaires à l’issue d’un examen exhaustif de toutes les sources de données existantes.
3. Si nécessaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2, des dérogations limitées et des périodes de transition pour un ou plusieurs États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.