(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à sélectionner et à spécifier les thèmes couverts par les statistiques, leurs caractéristiques en fonction des politiques mises en œuvre ou des besoins techniques, la ventilation des caractéristiques, la période d’observation et les délais de transmission des résultats, les exigences de qualité, y compris la précision requise, et le cadre de qualité en matière d’information. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 452/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 452/2008
RattachementRèglement (CE) n° 452/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.