1. Le présent règlement fixe les exigences en matière de production régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.
2. Chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat) les données sur les emplois vacants concernant au minimum les entreprises occupant un salarié ou plus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les données couvrent toutes les activités économiques définies dans la version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), à l’exception des activités des ménages en leur qualité d’employeurs et de celles des organisations et organismes extraterritoriaux. La couverture des activités agricoles, sylvicoles et de la pêche, telles que définies dans la version en vigueur de la NACE, est facultative. Les États membres qui souhaitent fournir des données concernant ces secteurs le font en conformité avec le présent règlement. Eu égard à l’importance croissante que revêtent les services à la personne (hébergement médicosocial et social, action sociale sans hébergement) en matière de création d’emplois, les États membres sont en outre invités à transmettre, à titre facultatif, les données concernant les emplois vacants dans ce secteur.
Les données sont ventilées par activité économique au niveau des sections de la NACE dans sa version en vigueur.
3. La couverture de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, des arts, des spectacles et des activités récréatives, des activités des organisations associatives, de la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et d’autres services personnels tels que définis dans la version en vigueur de la NACE ainsi que la couverture des unités de moins de dix salariés sont déterminées en tenant compte des études de faisabilité visées à l’article 7.