1. Les États membres produisent les données au moyen d’enquêtes auprès des entreprises. D’autres sources, y compris des sources administratives, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient appropriées en termes de qualité conformément à l’article 6.
La source de toutes les données transmises est précisée.
2. Les États membres peuvent compléter les sources visées au paragraphe 1 au moyen de procédures fiables d’estimation statistique.
3. Des systèmes d’échantillonnage communautaires visant à produire des estimations communautaires peuvent être établis et coordonnés par la Commission (Eurostat) si les systèmes d’échantillonnage nationaux ne répondent pas aux exigences communautaires en matière de collecte des données trimestrielles. Les détails de ces systèmes, leur approbation et leur mise en œuvre sont déterminés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.
Les États membres peuvent participer à des systèmes d’échantillonnage communautaires lorsque de tels systèmes permettent de réduire de façon substantielle le coût des systèmes statistiques ou la charge sur les entreprises que représente la mise en conformité à l’exigence communautaire.