1. Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l’évaluation de la qualité s’appliquent aux données transmises:
— la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,
— l'«exactitude», c’est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,
— l'«actualité» et la «ponctualité», c’est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit,
— l'«accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,
— la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,
— la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises.
3. Dans le contexte de l’application des aspects de l’évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.