1. La Commission (Eurostat) met en place le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour:
a) les unités occupant moins de dix salariés; et/ou
b) les activités suivantes:
i) administration publique;
ii) enseignement;
iii) santé humaine et action sociale;
iv) arts, spectacles et activités récréatives;
v) activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.
2. Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application de la Commission dont question au paragraphe 1.
3. Le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable, la Commission arrête des mesures conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.
4. Les mesures arrêtées sur la base des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité tel que défini à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la minimisation de la charge de réponse, et tiennent compte des problèmes initiaux de mise en œuvre.