Règlement (CE) n° 453/2008 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 453/2008
RattachementRèglement (CE) n° 453/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0453)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 453/2008EUR-Lex →

(11) Pour l’élaboration et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires devraient respecter les principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, le 24 février 2005 et figure à l'annexe de la recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).