(15) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir certaines notions, fixer des dates de référence, déterminer des format et délais, mettre en place le cadre pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité et arrêter les mesures qui résultent de ces études. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 453/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 453/2008
RattachementRèglement (CE) n° 453/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0453)
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