(6) La Commission et la Banque centrale européenne ont besoin de données trimestrielles sur les emplois vacants qui soient disponibles rapidement afin de suivre les variations à court terme du nombre d’emplois vacants. Des données sur les emplois vacants corrigées des variations saisonnières facilitent l’interprétation des changements trimestriels.
Règlement (CE) n° 453/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 453/2008
RattachementRèglement (CE) n° 453/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0453)
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