(7) Les données transmises sur les emplois vacants devraient être pertinentes et exhaustives, exactes et complètes, actuelles, cohérentes, comparables et facilement accessibles aux utilisateurs.
Règlement (CE) n° 453/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 453/2008
RattachementRèglement (CE) n° 453/2008
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008R0453)
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