(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) no 793/93,
Règlement (CE) n° 465/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 465/2008
RattachementRèglement (CE) n° 465/2008
Versionacte d'origine du 28/05/2008 (CELEX 32008R0465)
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