Règlement (CE) n° 497/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 497/2008
RattachementRèglement (CE) n° 497/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0497)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 497/2008EUR-Lex →

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).