Règlement (CE) n° 497/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 497/2008
RattachementRèglement (CE) n° 497/2008
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32008R0497)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 497/2008EUR-Lex →

(5) Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).