Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0514-20080613 du 13/06/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
IntituléRiz
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0514-20080613)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1002/2007 est modifié comme suit:

À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la garantie à constituer pour les produits relevant des codes NC 100620 et 100630 ne peut être inférieure à celle prévue à l’article 12, point b) i), du règlement (CE) no 1342/2003.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0514-20080613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).