Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0514-20080613 du 13/06/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
IntituléDisposition transitoire
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0514-20080613)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

1. Le présent règlement n’affecte pas la durée de validité et le montant de la garantie du certificat applicable dans le cadre des périodes de contingent tarifaire qui n’ont pas expiré à la date d’application du présent règlement prévue à l’article 17.

2. Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a) la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1;

b) les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1;

c) les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0514-20080613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).