Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0514-20080613 du 13/06/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
IntituléBananes
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0514-20080613)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 08030019 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission. Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

2. Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.

3. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.

4. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.

5. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

Nota : JO L 114 du 26.4.2008, p. 3. JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0514-20080613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).