Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0514-20080613 du 13/06/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
IntituléSucre
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0514-20080613)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

1) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2) À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés.

3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.»

4) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation.»

5) À l’article 12, le paragraphe 1 est supprimé.

Nota : JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0514-20080613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).