Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008R0514)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

(10) Dans le secteur du riz, les informations que fournissent les certificats sur les importations et les exportations prévisibles forment la base de la surveillance du marché, notamment en raison de l’importance du riz dans la consommation intérieure. Elles servent également à contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires. De surcroît, les certificats délivrés doivent être pris en compte pour le calcul des droits à l’importation de riz décortiqué et de riz blanchi, conformément aux articles 137 et 139 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’exiger un certificat d’importation pour le riz décortiqué, le riz blanchi, le riz semi-blanchi et le riz en brisures, et un certificat d’exportation pour le riz décortiqué, le riz blanchi et le riz semi-blanchi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).