(18) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 376/2008, il y a lieu d’indiquer les quantités maximales de produits pour lesquelles des certificats d’importation, d’exportation ou de préfixation n’ont pas besoin d’être présentés, pour autant que l’importation ou l’exportation n’ait pas lieu à des conditions préférentielles. Il convient de modifier la liste des produits concernés en fonction des modifications apportées aux obligations en matière de certificat.
Règlement (CE) n° 514/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 514/2008
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008R0514)
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