Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008R0514)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne les exportations, l’article 167 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que des restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’article 162, paragraphe 1, de ce règlement que sur présentation d’un certificat d’exportation. Conformément à l’article 161 dudit règlement, la Commission a la faculté de subordonner les exportations d’un ou de plusieurs produits à la présentation d’un certificat d’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).