Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008R0514)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

(4) Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).