Règlement (CE) n° 514/2008 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 514/2008
RattachementRèglement (CE) n° 514/2008
Versionacte d'origine du 09/06/2008 (CELEX 32008R0514)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 514/2008EUR-Lex →

(9) Dans le secteur des céréales, les certificats d’importation et d’exportation doivent être considérés comme un indicateur des mouvements à moyen terme du marché et de son évolution prévisible. Ils constituent un instrument essentiel pour dresser un bilan du marché, à utiliser lors de l’évaluation des conditions de revente des stocks d’intervention sur le marché intérieur ou à des fins d’exportation ou bien afin de déterminer si une taxe à l’exportation doit être appliquée. À cet égard, il convient que les importations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le sorgho, le froment dur, la farine de froment tendre et d’épeautre, ainsi que le manioc, et que les exportations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le froment dur, le seigle, l’avoine, ainsi que la farine de froment tendre et d’épeautre, compte tenu de leur importance dans les courants d’échanges et sur le marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).