Version d'origine : acte du 10/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 517/2008
IntituléSélection des mailles des engins actifs
RattachementCHAPITRE III — DÉTERMINATION DU MAILLAGE
Règlement (CE) n° 517/2008
CHAPITRE III — DÉTERMINATION DU MAILLAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0517)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 517/2008EUR-Lex →
1. L’inspecteur sélectionne une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens suivant:
a) en ce qui concerne les mailles losanges et les mailles carrées, dans le sens de l’axe longitudinal du filet;
b) en ce qui concerne les mailles T90, perpendiculairement au sens de l’axe longitudinal du filet.
2. Les mailles situées à moins de trois mailles de la ralingue, du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçages, aux cordes et à la ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Les mailles déchirées, raccommodées ou servant de point de fixation au filet ne doivent pas être mesurées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles à mesurer ne doivent pas provenir de mailles consécutives si l’application du paragraphe 2 empêche qu’elles le soient.
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