Règlement (CE) n° 517/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 517/2008
IntituléSélection des mailles des engins dormants
Rattachement
CHAPITRE III — DÉTERMINATION DU MAILLAGE
  1. Règlement (CE) n° 517/2008
  2. CHAPITRE III — DÉTERMINATION DU MAILLAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0517)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 517/2008EUR-Lex →

1. L’inspecteur choisit vingt mailles du filet de pêche. En cas de maillages différents dans le filet de pêche, les mailles sont choisies dans la partie du filet de pêche comportant les mailles les plus petites.

2. Lorsque les mailles sont sélectionnées conformément au paragraphe 1, les mailles suivantes ne sont pas incluses:

a) les mailles situées au-dessus, au-dessous ou sur le côté d’une ralingue;

b) les mailles situées à une distance de trois mailles des laçages et des cordages;

c) les mailles déchirées ou raccommodées.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).