Règlement (CE) n° 535/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 535/2008
RattachementRèglement (CE) n° 535/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0535)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 535/2008EUR-Lex →

Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007, on entend par:

a) «longue période (par rapport à son cycle de vie)»: une période minimale de dix ans après la fin de deux cycles de production;

b) «effet néfaste»: une situation dans laquelle il est scientifiquement prouvé qu'une espèce aquatique, après son introduction dans un État membre déterminé, entraîne, notamment, une importante:

i) dégradation des habitats;

ii) rivalité avec les espèces indigènes en ce qui concerne les habitats de reproduction;

iii) hybridation avec les espèces indigènes qui menace l'intégrité des espèces;

iv) prédation sur la population des espèces indigènes conduisant à leur déclin;

v) raréfaction des ressources alimentaires indigènes;

vi) propagation de maladies et de nouveaux agents pathogènes dans les organismes aquatiques sauvages et dans les écosystèmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).