Version d'origine : acte du 13/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 535/2008
RattachementRèglement (CE) n° 535/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0535)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 535/2008EUR-Lex →
Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007, on entend par:
a) «longue période (par rapport à son cycle de vie)»: une période minimale de dix ans après la fin de deux cycles de production;
b) «effet néfaste»: une situation dans laquelle il est scientifiquement prouvé qu'une espèce aquatique, après son introduction dans un État membre déterminé, entraîne, notamment, une importante:
i) dégradation des habitats;
ii) rivalité avec les espèces indigènes en ce qui concerne les habitats de reproduction;
iii) hybridation avec les espèces indigènes qui menace l'intégrité des espèces;
iv) prédation sur la population des espèces indigènes conduisant à leur déclin;
v) raréfaction des ressources alimentaires indigènes;
vi) propagation de maladies et de nouveaux agents pathogènes dans les organismes aquatiques sauvages et dans les écosystèmes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.