Règlement (CE) n° 535/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 535/2008
RattachementRèglement (CE) n° 535/2008
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008R0535)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 535/2008EUR-Lex →

(3) En outre, le règlement (CE) no 708/2007 prévoit qu'un système d'information spécifique peut être mis au point afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres concernant les espèces exotiques et les espèces localement absentes utilisées en aquaculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).