(3) En outre, le règlement (CE) no 708/2007 prévoit qu'un système d'information spécifique peut être mis au point afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres concernant les espèces exotiques et les espèces localement absentes utilisées en aquaculture.
Règlement (CE) n° 535/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 535/2008
RattachementRèglement (CE) n° 535/2008
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008R0535)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.