Règlement (CE) n° 536/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 536/2008
RattachementRèglement (CE) n° 536/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0536)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 536/2008EUR-Lex →

1. Les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 de ce règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Au cours de la période de transition, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ci-après dénommée la convention AFS) prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité établie conformément au point 5.4.1 des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommé le MEPC).

3. À compter de l’entrée en vigueur de la convention AFS, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’un certificat international de système antisalissure, conformément à l’annexe 4 de la convention AFS.

4. Les navires battant pavillon d’un État non partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité délivrée par l’administration de l’État du pavillon en application de l’article 10 de la convention AFS et des dispositions conjointes de l’annexe 4 de cette convention ainsi que des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du MEPC. Aux fins du présent paragraphe, les références, dans lesdits article, annexe et directives, au certificat international de système antisalissure s’entendent comme faites à la déclaration de conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).